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Chateauneuf Philippe
5, rue Saint Simon
78000 Versailles
01 39 53 03 78
Les divergences d'application de la recevabilité des conclusions en réplique tardives.
Pour rappel, l'article 910 du cpc dispose que "l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe".
Ces dispositions sont applicables en procédure "905" , le délai étant rapporté à un mois par l'article 905-2 al 3 du cpc.
Amenées à statuer sur la recevabilité de conclusions
en réplique tardives de l'appelant à l'appel incident de l'intimé, deux conseillers de la mise en état de deux chambres familiales de la Cour d'Appel de VERSAILLES ont rendu deux ordonnances opposées :
Alors que la 2ème chambre 1ère section a estimé dans une ordonnance du 15 février 2018 que "force est de constater que les conclusions incriminées ne se sont pas limitées à apporter une réponse à l'appel incident formé par Mme X mais ont développé également pour l'essentiel l'appel principal de Monsieur Y; Attendu dans ces conditions que les conclusions régularisées par Monsieur Y le 8 janvier 2018 ainsi que les pièces communiquées seront déclarées recevables dans leur totalité".
la 2ème chambre 2ème section a quant à elle, dans une ordonnance rendue le 4 juin 2018 décidé que " il est constant que Madame X n' a répondu sur cet appel incident que dans ses conclusions des 2 et 5 février 2018, qui comportent toutes deux un paragraphe relatif à la pension alimentaire au titre du devoir de secours. Dès lors que ces conclusions ont été déposées au greffe plus d'un mois après le dépôt au greffe des conclusions de Monsieur Y, Madame X est irrecevable en ses observations relatives à la pension alimentaire au titre du devoir de secours;
Les écritures des 2 et 5 février ne sauraient toutefois être déclarées irrecevables dans leur intégralité, dès lors que Madame X a également développé des moyens, observations et arguments relatifs à son appel principal et à ses demandes liées à la résidence de l'enfant et à la contribution nécessaire à son entretien et son éducation".
APPEL EN DROIT SOCIAL - SIGNIFICATION DES CONCLUSIONS A L'AVOCAT PLAIDANT
Un défenseur syndical avait adressé ses conclusions par lrar à l'avocat de première instance, alors qu'un autre avocat s'était constitué devant la Cour.
Il a donc été soulevé l'irrecevabilité des conclusions notifiées à un avocat non constitué et donc le fait que l'intimé n'avait pas formé régulièrement son appel incident à l'encontre du co-intimé dans le délai de l'article 909 du cpc.
Le conseiller de la Mise en Etat de la 6ème chambre de la COUR D'APPEL DE VERSAILLES a décidé :
"que le caractère facultatif de la postulation devant les chambres sociales en matière prud'homale est étrangère à la question posée, qui est celle de la signification des conclusions au seul avocat intervenant dans la procédure comme constitué;
Que dès lors il y a lieu de considérer que les conclusions de Monsieur C n'ont pas été notifiées valablement dans les délais et sont irrecevables".
Par ces motifs,
"Déclarer irrecevables à l'égard de la SARL P les conclusions au fond de Monsieur C adressées le 16 juin 2017 au greffe et reçues par ce dernier le 19 juin 2017".
PROCEDURE DE RENVOI APRES CASSATION - SIGNIFICATION DE LA DECLARATION DE SAISINE PAR VOIE D'HUISSIER
Par ordonnance d'incident en date du 4 avril 2019, Madame le Président de 16ème chambre de la Cour d'Appel de VERSAILLES, agissant comme délégué du premier président, a décidé que :
"si les intimées avaient déjà constitué avocat lorsque l'avis de fixation a été émis le 6 septembre pour B et le 14 septembre pour H, l'article 1037-1 précité ne fait obligation que de signifier la déclaration de saisine "aux parties", sans faire mention de leur avocat, et dans la mesure où, une fois le défendeur au renvoi après cassation a constitué avocat, l'objectif recherché par cette signification de reprendre la procédure d'appel de façon contradictoire, est atteint.
la sanction de la caducité, qui priverait définitivement l'appelante, demanderesse au renvoi après cassation, de son droit de soumettre à nouveau ses prétentions à la Cour de renvoi constituerait dès lors une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge consacré par l'article 6 & 1 de la Convention Européenne des droits de l'Homme".
Cette décision transpose à la procédure de renvoi après cassation l'avis de la Cour de Cassation du 12 juillet 2018 concernant la procédure d'appel.
L'absence de notification à l'avocat constitué de la déclaration d'appel ou de la déclaration de saisine ne peut donc pas entraîner la caducité de l'appel ou de la déclaration de saisine.