Philippe CHATEAUNEUF applique une tarification totalement transparente en conformité avec les dispositions du Règlement intérieur harmonisé régissant la profession d’avocat, à savoir que chaque prestation fait l’objet d’une convention d’honoraires précisant l’étendue et le détail des prestations envisagées permettant au client de connaitre le coût précis de l’intervention du cabinet.
Sauf extrême urgence, aucune diligence n'est effectuée et aucun paiement n’est réclamé avant que le client n’ait approuvé et signé la convention d’honoraires.
Le tarif appliqué tient compte de la difficulté de l’affaire, de l’intérêt du litige (enjeux financiers ou autres), de sa durée prévisible et des capacités financières du client.
En fonction de l’affaire et des diligences à effectuer, il vous sera proposé :
- Des honoraires au forfait :
Maître CHATEAUNEUF
applique le plus souvent un honoraire forfaitaire quand les diligences à effectuer sont relativement bien définies, ce qui est le cas en général lors d’une procédure, ce qui permet au client d’avoir une idée claire et précise du montant des frais qu’il devra exposer.
Le forfait peut également prévoir, outre un honoraire forfaitaire fixe, un honoraire dit « de résultat », quand il s’y prête, c'est à dire un pourcentage sur le gain ou la perte économisée (généralement entre 5 et 10%).
Pensez à vérifier si vous bénéficiez d’une assurance protection juridique qui peut financer tout ou partie des frais d’avocat.
- Des honoraires au taux horaire :
En cas de consultation, de dossier à l’évolution incertaine rendant difficile l’estimation par avance du temps de travail,
Maître CHATEAUNEUF propose l’application d’un taux horaire de 250 € HT.
La facture comporte alors un décompte précis des diligences accomplies.
Dans tous les cas, une provision sera réclamée dès l’ouverture du dossier.
Philippe CHATEAUNEUF assure la postulation devant la Cour d’Appel de VERSAILLES, le Tribunal Judiciaire et le Tribunal de Commerce de VERSAILLES.
Il est alors appliqué un honoraire forfaitaire pour la procédure de postulation correspondant à la signification des actes de procédure et la communication des pièces, la gestion du calendrier de procédure et les rappels des délais impératifs pour conclure, la transmission à l’avocat dominus litis de toutes les informations relatives au dossier.
Le cabinet Philippe CHATEAUNEUF vous garantit une rapidité de transmission et de signification des actes de procédure.
Spécialiste de la procédure d’appel, le cabinet vous assure une postulation complète et sécurisante devant la Cour d’Appel de VERSAILLES (gestion des délais, des assignations, conseils).
Postulation devant le Tribunal de Commerce de VERSAILLES :
- procédure de référé : 600 € HT
- procédure au fond : 750 € HT (obligation d'être présent à toutes les audiences de mise en état)
Postulation devant le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES :
Tarif de base : procédure de référé : 600 € HT
procédure au fond : 750 € HT
et hors timbre fiscal BRA
Postulation devant la Cour d’Appel de VERSAILLES :
Tarifs de base
-
forfait pour une procédure simple (1 ou 2 intimés) :
850 € HT , hors frais de timbre fiscal de 225 € à acquitter pour toutes les procédures sauf en matière sociale.
-
forfait pour une procédure complexe (plus de 3 intimés, procédure 905 du cpc, ou comportant un intérêt du litige élevé :
à partir de 950 € HT,
hors frais de timbre fiscal de 225 €, à acquitter pour toutes les procédures, sauf en matière sociale.
- forfait pour une procédure à jour fixe ou un appel compétence : 1000 € HT et hors timbre fiscal
- forfait pour une procédure de renvoi après cassation : A partir de 950 € HT, le timbre fiscal de 225 € n’est pas dû.
- forfait pour des procédures d'appel particulières (appel des décisions de l'INPI, du juge de liberté et de la détention, des jugements d'expropriation etc ) : A partir de 950 € HT
Le forfait s’entend de la procédure ordinaire hors incident, référé, assignation en intervention forcée, plaidoiries et autres.
Chateauneuf Philippe
5, rue Saint Simon
78000 Versailles
01 39 53 03 78
Les divergences d'application de la recevabilité des conclusions en réplique tardives.
Pour rappel, l'article 910 du cpc dispose que "l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe".
Ces dispositions sont applicables en procédure "905" , le délai étant rapporté à un mois par l'article 905-2 al 3 du cpc.
Amenées à statuer sur la recevabilité de conclusions
en réplique tardives de l'appelant à l'appel incident de l'intimé, deux conseillers de la mise en état de deux chambres familiales de la Cour d'Appel de VERSAILLES ont rendu deux ordonnances opposées :
Alors que la 2ème chambre 1ère section a estimé dans une ordonnance du 15 février 2018 que "force est de constater que les conclusions incriminées ne se sont pas limitées à apporter une réponse à l'appel incident formé par Mme X mais ont développé également pour l'essentiel l'appel principal de Monsieur Y; Attendu dans ces conditions que les conclusions régularisées par Monsieur Y le 8 janvier 2018 ainsi que les pièces communiquées seront déclarées recevables dans leur totalité".
la 2ème chambre 2ème section a quant à elle, dans une ordonnance rendue le 4 juin 2018 décidé que " il est constant que Madame X n' a répondu sur cet appel incident que dans ses conclusions des 2 et 5 février 2018, qui comportent toutes deux un paragraphe relatif à la pension alimentaire au titre du devoir de secours. Dès lors que ces conclusions ont été déposées au greffe plus d'un mois après le dépôt au greffe des conclusions de Monsieur Y, Madame X est irrecevable en ses observations relatives à la pension alimentaire au titre du devoir de secours;
Les écritures des 2 et 5 février ne sauraient toutefois être déclarées irrecevables dans leur intégralité, dès lors que Madame X a également développé des moyens, observations et arguments relatifs à son appel principal et à ses demandes liées à la résidence de l'enfant et à la contribution nécessaire à son entretien et son éducation".
APPEL EN DROIT SOCIAL - SIGNIFICATION DES CONCLUSIONS A L'AVOCAT PLAIDANT
Un défenseur syndical avait adressé ses conclusions par lrar à l'avocat de première instance, alors qu'un autre avocat s'était constitué devant la Cour.
Il a donc été soulevé l'irrecevabilité des conclusions notifiées à un avocat non constitué et donc le fait que l'intimé n'avait pas formé régulièrement son appel incident à l'encontre du co-intimé dans le délai de l'article 909 du cpc.
Le conseiller de la Mise en Etat de la 6ème chambre de la COUR D'APPEL DE VERSAILLES a décidé :
"que le caractère facultatif de la postulation devant les chambres sociales en matière prud'homale est étrangère à la question posée, qui est celle de la signification des conclusions au seul avocat intervenant dans la procédure comme constitué;
Que dès lors il y a lieu de considérer que les conclusions de Monsieur C n'ont pas été notifiées valablement dans les délais et sont irrecevables".
Par ces motifs,
"Déclarer irrecevables à l'égard de la SARL P les conclusions au fond de Monsieur C adressées le 16 juin 2017 au greffe et reçues par ce dernier le 19 juin 2017".
PROCEDURE DE RENVOI APRES CASSATION - SIGNIFICATION DE LA DECLARATION DE SAISINE PAR VOIE D'HUISSIER
Par ordonnance d'incident en date du 4 avril 2019, Madame le Président de 16ème chambre de la Cour d'Appel de VERSAILLES, agissant comme délégué du premier président, a décidé que :
"si les intimées avaient déjà constitué avocat lorsque l'avis de fixation a été émis le 6 septembre pour B et le 14 septembre pour H, l'article 1037-1 précité ne fait obligation que de signifier la déclaration de saisine "aux parties", sans faire mention de leur avocat, et dans la mesure où, une fois le défendeur au renvoi après cassation a constitué avocat, l'objectif recherché par cette signification de reprendre la procédure d'appel de façon contradictoire, est atteint.
la sanction de la caducité, qui priverait définitivement l'appelante, demanderesse au renvoi après cassation, de son droit de soumettre à nouveau ses prétentions à la Cour de renvoi constituerait dès lors une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge consacré par l'article 6 & 1 de la Convention Européenne des droits de l'Homme".
Cette décision transpose à la procédure de renvoi après cassation l'avis de la Cour de Cassation du 12 juillet 2018 concernant la procédure d'appel.
L'absence de notification à l'avocat constitué de la déclaration d'appel ou de la déclaration de saisine ne peut donc pas entraîner la caducité de l'appel ou de la déclaration de saisine.